Propositions de l’ARC concernant les organismes de bienfaisance et leurs activités de bienfaisance – Envoyez vos commentaires.

août 18, 2008

L’Agence du revenu du Canada (ARC) propose une réforme de la législation (la Loi de l’impôt sur le revenu) qui affecte les organismes de bienfaisance. Le RCDÉC mène une étude à ce sujet pour mieux comprendre de quelle manière cette réforme pourrait affecter les organismes de bienfaisance canadien. L’ARC accepte les commentaires jusqu’au 31 août et nous vous encourageons à soumettre vos commentaires. Le RCDÉC est en train de rédiger une réponse. Ainsi, vos commentaires sont les bienvenus. Veuillez s’il vous plaît les adresser à Matthew Thompson à

Les répercussions de la réforme de la Loi de l’impôt sur le revenu proposée par l’ARC en ce qui concerne les activités de financement des organismes de bienfaisance ne sont pas claires. Il est probable que les dernières découvertes et l’enquête publique sur les activités de bienfaisance frauduleuses et l’utilisation de dons en soutien à des groupes terroristes sont les raisons qui ont suscité cette réforme. Il est évident que les organismes de bienfaisance bénéficieraient d’une amélioration de la législation et des règlements qui maintiendrait la confiance du public dans les organismes de bienfaisance. Cependant, changer la Loi peut aussi créer de nouveaux obstacles aux activités des organismes de bienfaisance canadiens.

Contexte abrégé de la législation actuelle
La Loi de l’impôt sur le revenu du Canada énonce le mécanisme selon lequel les organismes de bienfaisance enregistrés sont éxonérés d’impôts sur leur revenu et ont le droit de délivrer des reçus officiels de dons pour certains dons qu’ils reçoivent. Cependant, la Loi ne donne pas la définition d’un organisme de bienfaisance, celle-ci est développée par les tribunaux. Les tribunaux utilisent la classification de l’arrêt Pemsel pour déterminer si les fins et les activités d’un organisme relèvent de la bienfaisance. La classification Pemsel se réfère au préambule de la Loi d’Elizabeth qui énonce des exemples de fins de bienfaisance. D’après cette classification, un organisme doit avoir été constitué « dans l’intérêt de la communauté ou dans l’intérêt d’un segment de la communauté de taille suffisante ». Les activités d’un organisme sont reconnues comme caritatives si elles profitent à l’avancement des fins de l’organisme, le caractère des activités ne confèrent pas la désignation de bienfaisance.

Les principaux enjeux
Quelques-uns des principaux enjeux étudiés par l’Ontario Nonprofit Network (ONN) (voir document en attaché – en anglais seulement) sont les suivants :

• Les nouvelles lignes directrices incluent une définition élargie des activités de financement qui comprend ce qui pourrait être considéré comme des activités de revenu qui ne servent pas directement l’avancement des fins de l’organisme (p. ex. vente de tablettes de chocolat, de service de lave-auto).

• La proposition de l’ARC reconnaît les limites des organismes de petite taille ou des organismes qui s’adressent à une clientèle plus réduite ou qui sont d’intérêt limité. Cependant, ces organismes ne sont pas pris en compte dans les nouvelles lignes directrices, ils font partie des « exceptions » qui seront traités au cas par cas. Une législation efficace devrait clairement différencier les organismes de bienfaisance selon leur taille (petite, moyenne ou grande) et devrait prendre en considération les différences au niveau financier, administratif et des liens avec les donateurs. Les coûts et les contraintes des petits et moyens organismes de bienfaisance devraient également être pris en considération.

• Selon l’ARC, les activités de financement ne sont pas considérées comme des activités de bienfaisance. Étant donné que la plupart des organismes de bienfaisance dépendent des activités de financement pour satisfaire leur besoin financier, il serait opportun de redéfinir les activités de collecte de fonds comme des activités de bienfaisance – dans la mesure où les fonds collectés servent à l’avancement des fins de l’organisme (ceci dépend du montant des fonds collectés alloué aux coûts opérationnels de l’organisme).

• La proposition des ratios des frais de l’activité de financement / revenues de l’activité de financement au cours de l’exercice sont les suivants :

 Rarement acceptable

plus de 70 % (revenus nets de l’organisme de bienfaisance moins de 30 %)

 Généralement inacceptable

de 50 % à 70 % (revenus nets de l’organisme de bienfaisance entre 30 % et 50 %)

 Potentiellement inacceptable

de 35 % à 50 % (revenus nets de l’organisme de bienfaisance entre 50 % et 65 %)

 Généralement acceptable

de 20 % à 35 % (revenus nets de l’organisme de bienfaisance entre 65 % et 80 %)

 Acceptable

moins de 20 % (revenus nets de l’organisme de bienfaisance plus de 80 %)

Pour plus d’information sur la politique proposée sur les campagnes de financement des organismes de bienfaisance enregistrés par la Direction des organismes de bienfaisance (https://www.cra-arc.gc.ca/) de l’ARC, veuillez consulter https://www.cra-arc.gc.ca/.

À ce sujet, le procès suivant est d’intérêt : Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N., [1999] 1 R.C.S. 10 .

Veuillez faire parvenir vos commentaires à l’adresse postale ou au numéro de télécopieur ci-dessous, ou encore à l’adresse courriel suivante : .
Adresse postale :

Direction des organismes de bienfaisance de l’ARC

Ottawa, ON K1A 0L5

Télécopieur : 613-948-1320